Code général des impôts
Article 1726
2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.
L’impôt est également doublé en ce qui concerne :
1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.
Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;
2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.
3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.
4. Les majorations de droits prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article peuvent être réduites, avant la mise en recouvrement de l’imposition, par décision de l’autorité compétente en matière de juridiction gracieuse.
La majoration prévue au paragraphe 2 ne peut pas être abaissée, par application du présent paragraphe, au-dessous de 25 p. 100 du montant des droits correspondant à l’insuffisance. Celle réduction peut être conditionnelle. Dans le cas où le contribuable est déchu du bénéfice de cette réduction, les droits correspondants peuvent être mis en recouvrement nonobstant l’expiration du délai de reprise prévu à l’article 1966 du présent code.