Code général des impôts
Article 199 septies
2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
(2) Annexe IV, art. 17 E.