Code général des impôts
Article 1663
| ROLES MIS EN RECOUVREMENT durant les mois de : |
DATE D'EXIGIBILITE |
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Janvier, février, mars et avril |
1er juillet. |
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Mai, juin, juillet et août |
1er novembre. |
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Septembre, octobre, novembre et décembre |
1er mars de l’année suivante. |
En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.