Code général des impôts
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F (1).
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Pour les cotisations perçues en 1979, cette somme est fixée à 165 F.
2 Lorsque leur montant total par article de rôle est inférieur à 5 F, les cotisations d'impôts directs ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat; elles sont allouées en non-valeurs lorsqu'elles sont perçues au profit d'un autre budget.
1) Disposition applicable pour la première fois aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F (1).
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F.
(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.
Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s’il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de divers organismes d’agriculture, les différences en plus ou en moins résultant de l’arrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais d’assiette et non-valeurs et pour frais de perception.
2. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en recouvrement.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des contributions directes, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu’il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
L’homologation et la mise en recouvrement des rôles de prestations pour chemins vicinaux et ruraux, ainsi que les rôles spéciaux de la taxe vicinale, sont autorisées à partir du 1er novembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle ils sont établis.
Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des contributions directes et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux intéressés.
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
Les avis d'imposition sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée, dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 16 avril 1930 et à l'article 51 de la loi du 31 décembre 1935.
Les avertissements sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée, dans les conditions prévues à l’article 88 de la loi du 16 avril 1930 et à l’article 51 de la loi du 31 décembre 1935.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.
| ROLES MIS EN RECOUVREMENT durant les mois de : |
DATE D'EXIGIBILITE |
|
Janvier, février, mars et avril |
1er juillet. |
|
Mai, juin, juillet et août |
1er novembre. |
|
Septembre, octobre, novembre et décembre |
1er mars de l’année suivante. |
En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.
| ROLES MIS EN RECOUVREMENT durant les mois de : |
DATE D'EXIGIBILITE |
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Janvier, février, mars et avril |
1er juillet. |
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Mai, juin, juillet et août |
1er novembre. |
|
Septembre, octobre, novembre et décembre |
1er mars de l’année suivante. |
En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.
Nota
Les modalités d'application de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 49,50 et 377.
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 381 S.
(1) Seuil applicable à la taxe due à raison des salaires payés à compter du 1er janvier 1986.
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 U à 381 W.
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 381 T.
(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
1° Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor;
2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
2 L'époux, tenu au paiement de l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l'article 1664 calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
3 (Abrogé)
2. L’époux, tenu au payement de la surtaxe progressive assise au nom de son conjoint en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l’acquit de ladite surtaxe, les versements prévus par l’article 1664 ci-dessus à concurrence de la fraction de ces versements calculée sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
2. L’époux, tenu au payement de la surtaxe progressive assise au nom de son conjoint en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l’acquit de ladite surtaxe, les versements prévus par l’article 1664 ci-dessus à concurrence de la fraction de ces versements calculée sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
3. La femme est solidairement responsable, dans les conditions fixées par les alinéas précédents, de l’imposition à la taxe proportionnelle assise au nom de son mari, dans la mesure où cette imposition est établie à raison des revenus de la femme.