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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1679 bis
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
6 : Taxe sur les salaires
Article 1679 bis
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 1 janvier 2005
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
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