Code général des impôts
Article 1740
Il est, en outre, frappé, pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait normalement dû être effectué et le jour du payement, d'une amende fiscale égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.
2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.