Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 310 decies.