Code général des impôts
Article 1733
2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser des versements susmentionnés, a fait au percepteur, dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l’article 1664 précité, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
3. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables à l’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.