Code général des impôts
Article 1730
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies et 199 septies ;
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue à l'article 199 quinquies ;
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater ;
e. Les depôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 octies.