Code général des impôts
Article 244 quinquies
2 Cette déduction est fixée à 10 % du montant des investissements réalisés en des matériels répondant à des conditions définies par décret (1).
Le montant des investissements s'entend du prix de revient pour l'entreprise qui investit du matériel mis en place, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'entreprise peut opérer l'imputation sur la taxe applicable à ses propres opérations (2).
1) Annexe III, art. 49 octies.
2) Annexe III, art. 49 nonies.