Code général des impôts
Article 35 bis
— que le logement soit situé sur le territoire d’une localité dans laquelle la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés est applicable ;
— que les pièces louées constituent, pour le locataire en garni, sa résidence principale ;
— que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
2. L’exonération prévue au paragraphe 1 est étendue à toutes les personnes sous-louant en meublé une partie de leur logement principal, quelle que soit la situation du sous-locataire, à condition que les prix pratiqués soient conformes à la législation sur les loyers d’habitation et ne permettent pas au locataire principal de réaliser un bénéfice par rapport au loyer qu’il paye lui-même à son bailleur.