Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
Article 31
a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
e) Les titres sont empruntés par une personne, société ou institution habilitée à effectuer des opérations de contrepartie ; f) Un titre prêté ne peut faire l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur pendant la durée du prêt ;
g) Le prêt ne peut excéder six mois.