Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 50
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue à l’alinéa précédent ne sont soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à celte limite pendant trois exercices consécutifs de douze mois.
Dans les entreprises dont l’activité ressortit à la fois aux deux catégories prévues au premier alinéa du présent article, le bénéfice imposable est également fixé forfaitairement, pour l’ensemble des opérations de l’entreprise, lorsqu’aucune des deux limites de 5 millions de francs et de 1.200.000 F n’est dépassée.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 53 et 54 ci-après ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. A cet effet, ils doivent notifier leur choix à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.