Code général des impôts
Article 41
L’application de cette disposition est subordonnée à l’obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d ’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant, la différence entre la valeur d’apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d’une société à responsabilité limitée, être inscrite à l’actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 39 ci-dessus, d’inscrire immédiatement à leur passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.