Les déclarations des contribuables visés à l’article 53 ci-dessus qui ne fournissent pas, à l’appui, les renseignements prévus à l’article 54 peuvent faire l’objet de rectifications d’office et leurs cotisations sont majorées dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1727. Lorsque le contribuable a produit, à la requête de l’inspecteur ou d’un suppléant ayant au moins le grade de contrôleur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que dans les conditions prévues à l’article 55 du présent code et au paragraphe 2 de l’article unique de la loi du 2 avril 1955.
Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.