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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 101
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VI : Bénéfices des professions non commerciales
C : Régimes d'imposition
2 : Régime de l'évaluation administrative.
Article 101
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le mercredi 31 mars 1999
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
(1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.
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