Code général des impôts
2 : Régime de l'évaluation administrative.
(1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.
Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.