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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 101 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VI : Bénéfices des professions non commerciales
C : Régimes d'imposition
2 : Régime de l'évaluation administrative.
Article 101 bis
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le mercredi 31 mars 1999
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
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