Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 217-2
1° L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ;
2° Le cours de l'action au moment de l'achat doit être inférieur de 10 % au moins à l'actif net par action calculé d'après le bilan le plus récent.
Compte tenu des actions éventuellement détenues par application de l'article 217-1, la société ne peut à aucun moment détenir plus de 10 % de ses propres actions d'une catégorie déterminée et doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle détient.
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.