Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront constituées avant le 1er janvier 1971, et dont les objectifs seront conformes au plan de développement économique et social, pourront être admises, dans des conditions qui sont fixées par décret (1) et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au régime fiscal des sociétés de personnes.
(1) Annexe III, art. 46 quinquies à 46 duodecies