Code général des impôts
Article 92
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;
Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l’Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au paragraphe V de la présente sous-section.