Code général des impôts
Article 134
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.
2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.