Code général des impôts
Article 139
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d’emprunts négociables émis par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones ;
2° Les intérêts des bons émis par le ministre des finances, en vertu de l’article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l’article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d’équipement du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.