Code général des impôts
Article 93
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
2. Dans le cas de concession de licence d’exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 p. 100 pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
3. Les gains provenant de la cession des charges et offices visés au paragraphe 1 ci-dessus sont déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l’office au 1er janvier 1941, majorée dans la proportion moyenne de l’augmentation des tarifs réglementaires depuis cette date.