Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 239
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
(1) Annexe IV, art. 22 et 23.