Code général des impôts
IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
(1) Annexe IV, art. 22 et 23.
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
3. Jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Annexe IV, art. 22 et 23.
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Annexe IV, art. 22 et 23.
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 198 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies (1).
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
((Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans)) (1), Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies (2).
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-23 4H-4-94.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ((ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci)) (M). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans (1'),
Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies ((lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa)) (M).
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.
(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.
(1')
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (2). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice (3).
((Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée)) (M).
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
b. Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(M) Modification..
(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.
(2) Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.
(3) Pour 1996, les sociétés civiles peuvent exercer leur option jusqu'au 30 juin de cette année.
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (2). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice (3).
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
b. Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.
(2) Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.
(3) Pour 1996, les sociétés civiles peuvent exercer leur option jusqu'au 30 juin de cette année.
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
Nota
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, la surtaxe progressive due par les associés en nom, commandités et coparticipants est établie suivant les règles prévues à l’article 162.
L’option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l’année en cours.
Dans tous les cas, elle est irrévocable.