Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 239
L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.