Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 239
L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (2). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice (3).
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
b. Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.
(2) Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.
(3) Pour 1996, les sociétés civiles peuvent exercer leur option jusqu'au 30 juin de cette année.