Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres. Le montant des gains mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94-A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement..