Code général des impôts
Article 68 D
- un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C;
- un tableau des immobilisations et des amortissements.
A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54.