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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 35
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 35
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
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