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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 35
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
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