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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2-33
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Article R2-33
Version consolidée du Thursday, May 30, 2024 au Thursday, January 1, 2026
Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné
à l'article R. 2-30
peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.
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