Code général des impôts
Article 1734 bis
1° Lorsque l’exercice est déficitaire, le défaut de production dans les délais légaux, par les entreprises industrielles ou commerciales imposables d’après leur bénéfice réel et par les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, de la déclaration prévue aux articles 53 et 223, paragraphe 1 ;
2° Le défaut de production de la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 54 ;
3° Toute infraction aux dispositions de l’article 222 et du paragraphe 2 (1°) de l’article 223.