Les contribuables qui perçoivent des sommes appartenant à la catégorie des bénéfices des professions non commerciales au sens de l’article 92 du présent code, à l’exclusion des revenus des charges et offices, et donnant lieu à une déclaration obligatoire au service des contributions directes, en vertu des articles 240, 241 et 1994 ci-après, ont la faculté d’opter, lors de la déclaration relative à la taxe proportionnelle, pour leur assujettissement à un versement forfaitaire égal à 5 p. 100 du montant brut total desdites sommes. Ce versement est à la charge des bénéficiaires.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décrets en conseil d’Etat.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 55-466 du 30 avril 1955 relatif aux impôts sur les revenus, JORF du 3 mai 1955, p. 4376.