Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.
Si les professions exercées dans le même établissement comportent pour le droit fixe soit seulement des taxes variables à raison du nombre de salariés ou autres éléments d’imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.
Nota
Modifié par l'annexe du décret n° 55-767 du 18 mai 1955 portant incorporation dans le code général des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes, JORF du 8 juin 1955, p. 5803.