Code de la sécurité intérieure
Article R312-56
Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité.
Pour les armes du 3°, du 9° et du 12° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.
Nota
Conformément au III de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.