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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Text
Article R2333-13
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
Article R2333-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2025
Les déclarations prévues à l'
article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services
sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Nota
Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2025.
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