I. – Dans le cadre de la mission prévue au 4° alinéa de l'article D. 3121-35, le comité peut recueillir les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.
II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 du présent code.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.