Code de l'environnement
Article R125-47
La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46.
Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A.