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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article R2333-120-64
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours
Article R2333-120-64
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2025
Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le
titre II du livre VIII du code de justice administrative
.
Nota
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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