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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D213-48-12-3
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
Article D213-48-12-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 11, 2024
Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'
article L. 213-10-5
est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles
D. 213-48-12-4
et
D. 213-48-12-5
.
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