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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D213-48-17
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 8 : Dispositions communes
Article D213-48-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 11, 2024
L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'
article L. 213-10-2
et au 3° du VI de l'
article L. 213-10-9
est défini en application des dispositions des articles
R. 212-10
et
R. 212-12
.
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