Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2333-120-74
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.