Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
Le paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 238 sexies-I peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.
Nota
Modifié par le décret n° 65-1062 du 3 décembre 1965 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 9 décembre 1965.