Code général des impôts
VI : Paiement fractionné ou différé des droits
A. — Le payement des droits exigibles :
1° Sur les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;
2° Sur les actes constatant les marchés ;
3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;
4° Sur les actes constatant l’acquisition à titre d’habitation pricipale, soit d’un appartement par l’occupant de bonne foi, soit d’un appartement libre de location à la date du transfert de propriété.
B. — Le payement du droit d'apport en société visé au paragraphe 3 de l’article 719 et au paragraphe 2 de l’article 720 du présent code.
Nota
1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ;
2° Sur les actes constatant les marchés ;
3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;
4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ;
5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.
A. — Le payement des droits exigibles :
1° Sur les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;
2° Sur les actes constatant les marchés ;
3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;
4° Sur les actes constatant l’acquisition à titre d’habitation pricipale, soit d’un appartement par l’occupant de bonne foi, soit d’un appartement libre de location à la date du transfert de propriété.
B. — Le paiement du droit d'apport en société visé au paragraphe 3 de l’article 719.
C. — Le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe I l'article 238 sexies.
Nota
Le paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 238 sexies-I peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.
Nota
II. — Le paiement de la taxe spéciale prévue à l’article 238 sexies-I, de l’imposition de 8,60 p. 100 et des taxes additionnelles exigibles en vertu des dispositions des articles 809-1-3° et II et 810-III peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.
III. — Le paiement du droit proportionnel aux taux de 12 p. 100 et de 7 p. 100 visés à l’article 812 peut être fractionné en trois versements égaux dans les conditions prévues au I.
Nota
II. — Le paiement de la taxe spéciale prévue à l’article 238 sexies-I, de l’imposition de 8,60 p. 100 et des taxes additionnelles exigibles en vertu des dispositions des articles 809-1-3° et II et 810-III peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.
III. — (Abrogé).
Nota
II. — (Disposition devenue sans objet : décret n° 77-498 du 11 mai 1977, art. 16-I).
III. — (Abrogé).
Nota
Nota
Nota
Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.
Nota
Conformément à l'article L230-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux terrains pour lesquels un droit de délaissement est prévu en application des articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 du même code.