Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 720
0,40 p. 100 et 4 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956 ;
0,55 p. 100 et 5 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1957.
§ 2. — Le droit d’apport en société peut bénéficier du fractionnement prévu au paragraphe 3 de l’article 719 précité, lorsqu’il est exigible au taux de 5 p. 100 ci-dessus.