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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6527-61
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 6 : Réversion
Article R6527-61
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 1, 2024
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par
l'article R. 6527-51
est celle qui est définie par les articles
R. 6527-34
,
R. 6527-44
et
R. 6527-45
, majorée s'il y a lieu, en application des articles
R. 6527-25
et
R. 6527-26
.
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