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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R53-33
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 12, 2024
Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles
706-71
et
803-5
, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.
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