Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R53-33
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 octobre 2024
Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles
706-71
et
803-5
, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.
Précédent
Suivant
fr
en